J.O. 197 du 26 août 2006
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Arrêté du 18 août 2006 fixant les modalités d'organisation et la nature des épreuves de l'examen professionnel pour l'accès au grade de secrétaire de protection des réfugiés et apatrides de classe exceptionnelle de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides
NOR : MAEA0620299A
Le ministre des affaires étrangères et le ministre de la fonction publique,
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment ses articles L. 722-1 et L. 722-2 ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 93-34 du 11 janvier 1993 modifié portant statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides,
Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, notamment son article 11 ;
Vu le décret no 2004-814 du 14 août 2004 relatif à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la Commission des recours des réfugiés ;
Vu l'avis du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides,
Arrêtent :
Article 1
L'examen professionnel prévu à l'article 8-1 du décret du 11 janvier 1993 susvisé, en vue de l'établissement du tableau d'avancement au grade de secrétaire de protection des réfugiés et apatrides de classe exceptionnelle, est organisé dans les conditions fixées au présent arrêté.Article 2
Un arrêté du ministre des affaires étrangères fixe la date et le lieu des épreuves, la date limite de dépôt des candidatures et le nombre des emplois de secrétaire de protection des réfugiés et apatrides de classe exceptionnelle à pourvoir.Article 3
Sont admis à prendre part aux épreuves de sélection les secrétaires de protection des réfugiés et apatrides remplissant, pendant l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées à l'article 11 du décret du 18 novembre 1994 susvisé et ayant fait acte de candidature par demande écrite.
La liste des candidats admis à prendre part à cet examen professionnel est arrêtée par le ministre des affaires étrangères.Article 4
Le jury, chargé du choix des sujets et de l'appréciation des épreuves, est constitué, pour chaque session, par arrêté du ministre des affaires étrangères. Il comprend :
- le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou son représentant, président ;
- le président de la Commission des recours des réfugiés ou son représentant ;
- deux fonctionnaires de catégorie A de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou du ministère des affaires étrangères.
En cas de partage des voix, la voix du président du jury est prépondérante.Article 5
L'examen professionnel comporte deux épreuves :
- une épreuve écrite consistant en la rédaction d'une note ou d'un rapport à partir des éléments d'un dossier à caractère administratif (durée : trois heures) ;
- une épreuve orale débutant par un exposé de cinq minutes du candidat qui présente son parcours professionnel en en faisant ressortir les aspects les plus marquants, suivi d'une conversation avec le jury de quinze minutes. La conversation porte notamment :
a) Sur des questions relatives à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la Commission des recours des réfugiés ;
b) Sur des questions destinées à permettre une appréciation de la personnalité et des connaissances administratives des candidats.
Chacune des épreuves est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 1.Article 6
Le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis. Seuls peuvent être retenus les candidats ayant obtenu une moyenne de notes au moins égale à 10 sur 20. Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve écrite.
La liste d'admission ne peut comporter un nombre de candidats en position d'activité dans le corps supérieur à celui des postes à pourvoir.
Les notes obtenues par les candidats admis sont communiquées à la commission administrative paritaire du corps des secrétaires de protection des réfugiés et apatrides.
Seuls les candidats figurant sur la liste d'admission établie au titre de l'année peuvent être inscrits au tableau d'avancement de la même année.Article 7
Le directeur général de l'administration du ministère des affaires étrangères et le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 août 2006.
Le ministre des affaires étrangères,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des ressources humaines,
X. Driencourt
Le ministre de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
L'administrateur civil,
P. Coural